C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
30. Le Conseil d’administration, le comité exécutif, le comité d’inspection professionnelle, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), un inspecteur ou un syndic de l’Ordre peut:
1°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, bloquer les sommes en dépôt dans un compte en fidéicommis;
2°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, prendre possession de toutes les sommes et de tous les biens confiés à un administrateur agréé, révoquer la signature de l’administrateur agréé ou fermer le compte en fidéicommis;
3°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, disposer des sommes et des biens confiés à un administrateur agréé s’il fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation, d’une limitation du droit d’exercice, s’il cesse d’exercer, s’il se trouve dans une situation où un gardien provisoire ou un cessionnaire peut être nommé ou lorsque l’intérêt de la personne l’exige.
Décision 2009-11-02, a. 30.